Notre blog

Restez informé des tendances du marché, des conseils d’experts et des évolutions législatives en consultant nos articles récents.

Contribution foncière sur les propriétés non bâties au Sénégal : connaître les exemptions -OK

Dans notre précédent article consacré à la contribution foncière sur les propriétés non bâties, il était question de traiter uniquement les propriétés non bâties soumises à ladite contribution.
Dans cet article, nous allons mettre l’accent sur les propriétés non bâties normalement soumises à la contribution foncière que le code général des impôts a décidé d’exempter.
L’exemption fiscale, de manière ramassée, est le fait de soustraire à une imposition un bien (une propriété non bâtie dans notre cas) qui, normalement, se trouve dans le champ d’imposition.
Autrement dit, c’est une propriété foncière non bâtie qui aurait dû s’acquitter de la contribution foncière que la loi, pour diverses raisons, a décidé de ne pas soumettre au paiement de ladite contribution.
Après un bref rappel contextuel, il conviendra de se pencher ensuite sur les exemptions qui sont de nature temporaire et définitive.

Le rappel du contexte

Dans notre précédent article, il était indiqué que les propriétés foncières non bâties sont soumises à une contribution de 5% de leur valeur vénale.

En d’autres termes, et pour être le plus basique possible, si vous avez un terrain nu dans une collectivité locale au Sénégal, vous devez payer chaque année 5% de la valeur vénale du terrain à la collectivité où est situé le terrain.
En guise d’exemple chiffré, si le terrain acheté 3.000.000 F CFA en 2015 vaut désormais 10.000.000 en 2024, vous devrez payer en guise de contribution foncière sur la propriété non bâtie à la collectivité concernée 5% de 10.000.000 F CFA. Ce qui représente pour 2024 une contribution foncière de 500.000 F CFA qui s’obtient en faisant l’opération : 10.000.000 X 5%

Toutefois, ce qui était volontairement omis de préciser est que toutes les propriétés foncières non bâties ne sont pas concernées. En effet, il est des cas où le législateur, pour diverses raisons, a décidé d’en exempter certaines.

Si certaines propriétés foncières sont exemptées de manière temporaire, d’autres le sont de manière définitive, ou permanente pour reprendre le terme employé par le législateur.

Les exemptions temporaires

Ici il s’agit de traiter les propriétés qui auraient dû payer la contribution foncière que le législateur a décidé d’exempter pour un temps déterminé.
Ce délai d’exemption peut être plus ou moins long suivant les objectifs visés par le législateur.
Tout de même, nous pouvons classifier les exemptions temporaires en deux sous-groupes :

L’exemption courte de l’article 296 du CGI et l’exemption beaucoup plus longue de l’article 299 du CGI.

La courte exemption de l’article 296 du CGI :

On pourrait tout simplement le renommer l’exemption pour les constructions en cours puisqu’elle ne concerne exclusivement que les terrains nus en cours de construction.
En effet, le dernier alinéa de l’article 296 du CGI dispose: «Les terrains en cours de construction sont également imposables, si l’achèvement des travaux n’intervient pas la troisième année suivant celle du début des travaux
En d’autres termes, un terrain en cours de construction continue, en principe, d’être soumis à la contribution foncière sur les propriétés non bâties. Pour s’en rassurer il suffit de se référer à l’intitulé ”champ d’application » sous lequel se trouve l’article 296 du code général des impôts dont le but est de lister les propriétés non bâties soumises à la contribution foncière.
Toutefois, cette soumission à la contribution foncière sur les propriétés non bâties est seulement suspendue pendant les trois premières années qui suivent celle du début des constructions. Ce qui en fait donc une exemption puisque pendant ce délai la contribution n’est pas due.

Mais, au-delà de la troisième année suivant celle du début des constructions, l’exemption prend fin. Ainsi le contribuable sera, de nouveau, soumis au paiement de la contribution foncière sur les propriétés non bâties si les constructions ne sont pas achevées.
Cette reprise du paiement de la contribution foncière, en cas de non achèvement des constructions, atteste donc du caractère temporaire de l’exemption.

D’un point de vue uniquement légistique, ce dernier alinéa de l’article 296 du CGI devrait logiquement se placer entre les articles 286 à 289 réservés aux exemptions temporaires.
Toutefois, l’option du législateur a été tout autre.

A côté de cette exemption courte, se tient une exemption beaucoup plus longue mais qui reste tout de même temporaire.

La longue exemption de l’article 299 du CGI :

Cette seconde exemption temporaire découle d’une volonté du législateur d’attirer les grands groupes du secteur minier et pétrolier à pénétrer le marché sénégalais.
En effet l’article 299 du CGI renvoie à l’article 286 du même code qui dispose :

 » Le titulaire de permis de recherche de substances minérales ou d’hydrocarbures est, pendant toute la durée de validité dudit permis de recherche et de ses renouvellements, dans le cadre strict de ses opérations de recherche, exempté de la contribution foncière des propriétés bâties. L’exonération ne s’applique pas aux immeubles d’habitation.

Cette exonération s’étend à la phase de réalisation des investissements.

L’entreprise bénéficie également de l’exonération pendant les trois (3) premières années de la phase d’exploitation, à compter de la date de délivrance du titre d’exploitation. »


Autrement dit, les sociétés minières et pétrolières normalement soumises à la contribution foncière des propriétés non bâties en sont exemptées pendant de toute la phase de recherche ainsi que les trois premières années de la phase d’exploitation.

Un rapide tour du côté du code minier permet de se rendre compte que, certes temporaire, cette exemption peut être d’une durée relativement longue.
En effet, si l’article 17 du nouveau code minier dispose en substance que le permis recherche dure maximum quatre ans, l’article 18, quant à lui, pose le principe de renouvellements pour une durée maximale de six ans divisible en deux périodes de trois ans. Ce qui pourrait porter l’exemption sur la période de recherche à dix (10) ans compte non tenu de l’exemption des trois (3) premières années de la phase d’exploitation en cas de recherche fructueuse.
Ainsi, au final, les sociétés minières et pétrolières peuvent bénéficier d’une période d’exemption totale pouvant aller jusqu’à treize (13) ans sur les propriétés non bâties dont elles sont détentrices.
Pour une exemption qui se voulait temporaire, sa durée paraît finalement trop longue face aux besoins urgents de financement des collectivités locales.

C’est pourquoi, cette exemption, encore curieusement réaffirmée par le code minier de 2016 qui se voulait moins incitatif, devrait faire partie du bloc de renégociation des contrats déséquilibrés signés par l’ancien régime.
Car après des découvertes de gisements exploitables, ces politiques d’incitation n’ont plus raison d’être.

Les exemptions permanentes

Par exemption permanente, il faut entendre une exemption définitive. Autrement dit, ce sont des propriétés non bâties dont la non-soumission à la contribution foncière n’est pas limitée dans le temps.

On peut les regrouper en deux sous-groupes : les exemptions d’intérêt général ainsi que les exemptions des dépendances d’immeubles.

Les exemptions permanentes d’intérêt général

L’article 298 CGI énumère toutes les propriétés non bâties exemptées de manière définitive à la contribution foncière.
Toutefois certaines propriétés du fait de leur intérêt pour la collectivité bénéficient de ladite exemption permanente. Il s’agit de manière exhaustive des propriétés non bâties suivantes :

« Les terrains appartenant à l’Etat et aux communes qui, bien que non affectés à un service public, ne sont pas productifs de revenus, les pépinières et jardins créés par l’Administration ou par les sociétés d’intérêt collectif agricole, dans le but de sélection et d’amélioration des plants. »

« Les terrains utilisés par les sociétés et associations sportives ou d’éducation physique agréées par le Ministre chargé de la Jeunesse et des Sports. »

 « Les terrains cultivés ou effectivement utilisés au 1er janvier, par les cultivateurs pour la vente et la manipulation des récoltes et foins ou pour l’élevage et l’entretien du bétail. »

 « Les terrains servant à l’usage public d’un culte. »

 « Les terrains utilisés par le propriétaire lui-même à usage scolaire. »

« Les terrains constituant des établissements d’assistance médicale ou sociale lorsqu’ils sont utilisés par le propriétaire lui-même. »

L’analyse combinée de ces propriétés non bâties exemptées renseigne sur l’objectif du législateur. En effet, ce dernier a voulu décharger cette contribution à toutes les propriétés qui, dans l’espace d’une collectivité locale, avaient pour finalité de servir l’intérêt général. Cet intérêt général devra être entendu ici de tout ce qui sert la collectivité où est située la propriété ainsi que les administrés.

C’est pourquoi l’on retrouve parmi les exemptions les terrains nus destinés aux lieux de culte, écoles, cultivateurs, agriculteurs, aux sociétés sportives et ASC, à l’assistance médicale qui sont autant de secteurs ou services qu’une collectivité locale viable ne saurait faire l’économie.

Cependant, le même article 289 du CGI pose d’autres exemptions permanentes non motivées cette fois-ci par une recherche de l’intérêt général.

 Les exemptions permanentes des dépendances d’immeubles

Par dépendances non bâties d’immeubles, il faut entendre tous les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate des constructions. Il en est ainsi des cours, passages, jardins, parcs, aires de stationnement à ciel ouvert ou plus généralement tous les terrains servant à l’immeuble de voies de dégagement ou d’accès.

Elles sont tellement imbriquées aux immeubles que le législateur sénégalais, concernant les immeubles à usage d’habitation, a décidé de les exempter dans l’article 289 du CGI en disposant : « Sont exempts de la contribution : Les terrains formant des dépendances immédiates des immédiates construits en dur et destinés à l’habitation
Ainsi, les terrains nus servant de passage, d’accès, de jardins d’un immeuble construit ne sauraient faire l’objet d’une imposition au titre de la contribution foncière des propriétés dans la mesure où le législateur a souverainement décidé de les exempter.

L’on remarque alors que cette exemption permanente n’est en rien semblable aux premières puisque ces terrains nus formant des dépendances immédiates des immeubles à usage d’habitation ne poursuivent aucune finalité d’intérêt général. Ce qui n’a pas empêché le législateur de leur ouvrir droit à exemption.

Dans le même sillage, et cette fois-ci concernant les immeubles à visée industrielle ou commerciale ayant des dépendances non bâties, l’article 289 du CGI pose une autre exemption permanente en ces termes : « Les terrains nus utilisés par les commerçants ou industriels pour l’exploitation normale et rationnelle de leur commerce ou de leur industrie notamment les terrains nus dépendant de lots déjà bâtis en partie… »

Ainsi, le constat est que cet alinéa n’est rien d’autre qu’une déclinaison commerciale de l’exemption sur les dépendances des immeubles à usage d’habitation à la notable différence que ce dernier alinéa concerne les lopins de terre dépendant d’immeubles bâtis entièrement ou en partie et utilisés par des commerçants ou sociétés commerciales pour leurs activités.

Au final, l’on peut noter que les exemptions permanentes, outres celles justifiées par la recherche de l’intérêt général, renferment aussi les propriétés non bâties qui sont des dépendances d’immeubles qui peuvent être à usage d’habitation mais aussi à usage industriel et/ou commercial.

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.